Focus sur l’incapacité à recevoir à titre gratuit :

Les auxiliaires médicaux, ayant prodigué des soins à une personne malade, ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires, faites en leur faveur.

C’est le principe posé à l’article 909 du Code Civil.

La Cour de Cassation a réaffirmé ce principe le 16 septembre 2020.

Dans le cas qui lui était soumis, une infirmière libérale avait été désignée légataire de divers biens mobiliers par testament.

Et ce avant la découverte de la maladie funeste de la personne décédée.

La Cour interprète strictement l’article 909 du Code Civil.

Peu importe que le testament ait été rédigé avant la découverte de la maladie, les biens légués doivent être restitués.

Cour de Cassation, 16 septembre 2020 n°19-15.818